J.O. 72 du 25 mars 2006
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Décret n° 2006-350 du 20 mars 2006 portant publication de l'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Ukraine sur la protection des informations et matériels classifiés (ensemble une annexe), signé à Paris le 7 décembre 1999 (1)
NOR : MAEJ0630033D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Ukraine sur la protection des informations et matériels classifiés (ensemble une annexe), signé à Paris le 7 décembre 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 10 août 2001.
A C C O R D
GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT D'UKRAINE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS ET MATÉRIELS CLASSIFIÉS (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Ukraine (Cabinet des Ministres d'Ukraine) dénommés ci-dessous les « Parties »,
Désireuses d'assurer la protection de toutes les informations et matériels classifiés, échangés entre les Parties dans le cadre d'accords de coopération conclus ou à conclure et dans le cadre d'appels d'offres, contrats ou commandes d'organismes publics ou privés des Parties,
Souhaitant élaborer les règles de protection des informations et matériels classifiés,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Aux fins du présent accord, il faut entendre :
1. Par « informations et matériels classifiés », les informations et les matériels de toute nature auxquels a été attribué un niveau de classification ou de protection défini à l'article 5 du présent accord, qui requièrent, dans l'intérêt de la sécurité nationale, conformément aux législations et réglementations nationales des Parties, une protection contre l'un des faits suivants :
- la compromission, la destruction, le détournement, la soustraction, la divulgation ou la perte d'une information ou matériel classifié ;
- l'accès de toute personne non habilitée à une telle information ou à un tel matériel.
2. Par « informations classifiées », toute information dont le contenu est classifié quels que soient la forme de son expression et le mode de sa transmission.
3. Par « matériels classifiés », tout support d'information quel qu'il soit et notamment tout document produit ou matière sur lequel, ou dans lequel, les informations sont enregistrées ou intégrées sans préjudice de leur caractère physique.
4. Par « Partie destinataire », la Partie à laquelle sont délivrés une information et/ou un matériel classifié par l'autorité d'origine.
5. Par « Partie d'origine », la Partie qui délivre ou transmet une information ou un matériel classifié.
6. Par « utilisateur », la personne physique ou morale qui a été chargée d'exécuter en particulier par contrat et par commande les demandes des Parties présentées et qui a été soumise à la vérification du point de vue de la sécurité jusqu'à un certain degré de confidentialité et qui dispose des mesures de sécurité adéquates pour assurer la protection des informations et matériels classifiés selon les degrés de confidentialité de la demande.
7. Par « demandeur », la Partie ou l'organisme chargé par elle et qui demande l'accès aux informations et matériels classifiés.
8. Par « établissement », tout établissement relevant d'un organisme public ou privé où sont traités, gardés ou conservés les informations et matériels classifiés.
9. Par « tierce partie », les Gouvernements qui ne sont pas définis en tant que Parties au présent accord, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant la nationalité de ces Etats.
10. Par « autorité à l'origine », la personne physique ou morale qui est à l'origine des informations et matériels classifiés.
11. Par « autorité compétente », l'autorité autorisée par la Partie.
Article 2
1. Conformément à leur législation nationale, les Parties prennent les mesures nécessaires à la protection des informations et matériels classifiés mis à la disposition par l'autre Partie lors de l'exécution du présent accord et garantissent aux informations et matériels classifiés reçus la même protection qu'à leurs propres informations et matériels classifiés de classification équivalente conformément à l'article 5, alinéa 1, du présent accord.
2. Les Parties n'autorisent une tierce partie à avoir accès aux informations et matériels classifiés qu'après accord préalable écrit de la Partie d'origine.
3. Les Parties s'engagent à assurer sur le territoire de leur Etat les inspections de sécurité nécessaires et le respect des principes de protection des informations et matériels classifiés.
Article 3
Les autorités nationales de sécurité désignées pour le présent accord sont :
Pour la France : le Secrétariat général de la Défense nationale,
Pour l'Ukraine : le Service de Sécurité d'Ukraine.
Article 4
L'accès aux informations et matériels classifiés est limité uniquement aux personnes dont les fonctions nécessitent l'accès à ces informations et matériels classifiés sur la base du besoin d'en connaître et qui ont été habilitées et autorisées par les autorités compétentes.
Article 5
1. Les Parties ayant pris connaissance des mesures de sécurité prescrites par leur législation et réglementation nationales respectives s'engagent à assurer la protection des informations et matériels classifiés échangés dans le cadre du présent accord et adoptent l'équivalence des niveaux de classification définis dans le tableau ci-dessous.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 72 du 25/03/2006 texte numéro 12
2. Chacune des Parties s'engage à la réception d'informations et de matériels classifiés en provenance de l'autre Partie à y apposer ses propres timbres nationaux de classification conformément aux équivalences définies dans le tableau ci-dessus.
3. Les informations et matériels protégés élaborés conjointement par les deux Parties sont dits « secrets interétatiques », en application de la législation ukrainienne. Les autorités de sécurité, telles que définies à l'article 3 ci-dessus, décident d'un commun accord du niveau de classification de ces informations ou matériels, conformément au tableau des équivalences définies à l'article 5, alinéa 1. Pour ce type d'informations et de matériels protégés élaborés conjointement, elles décident ensemble de procéder aux mesures de déclassement ou de déclassification.
4. Les Parties s'informent mutuellement de tout changement ultérieur de classification des informations et matériels classifiés transmis.
5. Les Parties s'informent mutuellement de tout changement ultérieur législatif ou réglementaire relatif à la classification
Article 6
Afin d'atteindre et de maintenir des normes de sécurité comparables, chaque Partie doit sur demande fournir à l'autre Partie des informations sur ses règles de sécurité, ses procédures et ses pratiques en ce qui concerne la protection des informations et matériels classifiés et doit, dans ce but, faciliter les contacts des autorités de sécurité désignées par l'autre Partie.
Article 7
1. Les informations et matériels classifiés sont transmis d'une Partie à l'autre par la voie diplomatique ou militaire.
2. Les Parties peuvent convenir par un accord mutuel de ce que les informations et matériels classifiés peuvent être transmis par un moyen autre que diplomatique ou militaire, dans la mesure où l'emploi de ce mode de transmission s'avérait inadapté ou difficile.
3. La partie destinataire confirme la réception des informations et matériels classifiés et les transmet à l'utilisateur ci-défini à l'article 1er selon sa réglementation nationale dans le domaine de la sécurité.
Article 8
1. Chaque Partie porte à la connaissance de ses établissements l'existence du présent accord dès lors que des informations et matériels classifiés sont concernés.
2. Chaque Partie s'engage à garantir que tous les établissements recevant des informations et matériels classifiés respectent dûment les dispositions de cet accord.
3. Les autorités nationales de sécurité de chacune des Parties élaborent et diffusent des instructions et des procédures de sécurité relatives à la protection des informations et matériels classifiés.
Article 9
1. L'accès aux informations et matériels classifiés et aux locaux où sont menés des projets classifiés est accordé par une Partie au ressortissant de l'autre Partie, sous réserve qu'une autorisation préalable ait été donnée par les autorités compétentes de sécurité de la Partie d'accueil.
2. Cette autorisation est délivrée seulement à partir des demandes de visites aux ressortissants qui ont été habilités au niveau requis conformément à la classification du sujet et autorisés à traiter des informations et matériels classifiés (dénommés ci-après « les visiteurs »).
3. L'autorité compétente de la partie demanderesse fait connaître à l'autorité compétente de la partie visitée les noms des visiteurs, au moins vingt jours avant la date proposée de la visite. En cas de nécessité particulière, cette autorisation de visite est donnée dans les meilleurs délais entre les Parties.
4. Les demandes de visites sont formulées conformément aux procédures de la Partie visitée et contiennent au minimum les renseignements visés en annexe qui fait partie intégrante de l'accord.
5. Pour tout projet, programme ou contrat particulier, il est possible, à condition d'obtenir l'accord des deux Parties, d'établir des listes de visiteurs périodiques sous réserve de l'accord préalable des autorités compétentes de sécurité. Ces listes sont valables pour une durée initiale de douze mois, pouvant être prolongée après entente entre les autorités compétentes de sécurité par des périodes supplémentaires n'excédant pas douze mois.
Ces listes doivent être établies et présentées conformément aux dispositions en vigueur prises par la Partie destinataire.
Une fois la liste approuvée, les procédures relatives aux visites s'effectuent, pour les personnels dont les noms figurent sur la liste, directement auprès des établissements concernés.
6. Les visiteurs doivent traiter les informations ou matériels classifiés qui peuvent être portés à leur attention ou ceux qui peuvent parvenir à leur connaissance lors de la visite conformément aux dispositions du présent accord.
Article 10
1. En cas de transmission d'informations et matériels classifiés par une Partie au bénéfice des utilisateurs de l'autre Partie, la Partie qui reçoit est obligée, vis-à-vis de l'utilisateur :
- de s'assurer que leurs installations sont en mesure de protéger comme il convient les informations et matériels classifiés ;
- d'accorder à ces installations une habilitation de sécurité au niveau requis ;
- d'accorder une habilitation aux niveaux requis aux personnes dont les fonctions nécessitent l'accès à ces informations et matériels classifiés ;
- de s'assurer que toutes les personnes ayant accès à ces informations et matériels classifiés sont informées de leurs responsabilités en matière de protection des informations et matériels classifiés conformément aux lois et règlements en vigueur ;
- d'effectuer des inspections régulières de sécurité de leurs installations.
2. Pour tout contrat ou contrat de sous-traitance comportant des informations et matériels classifiés, il est établi une annexe de sécurité. Dans cette annexe, l'autorité à l'origine de l'information ou du matériel précise celle à protéger par la Partie qui les reçoit ainsi que le niveau de classification correspondant qui leur est applicable. Seule l'autorité à l'origine peut modifier le niveau de classification d'une information ou d'un matériel défini dans une annexe de sécurité.
Article 11
1. En cas de compromission, de destruction, de détournement, de soustraction, de reproduction non autorisée, de divulgation, de perte effective ou présumée d'informations et matériels classifiés, la Partie à qui ils ont été transmis mène une enquête et prend toute mesure appropriée, conformément à ses lois et règlements nationaux et informe sans délai l'autorité à l'origine de ces faits ainsi que des mesures prises et des résultats.
2. Cette notification doit contenir une quantité suffisante de détails pour que l'autorité à l'origine puisse procéder à une évaluation complète des dommages.
Article 12
1. Tout désaccord relatif à l'interprétation ou à l'application des mesures prises dans le présent accord est réglé par consultation entre les représentants des deux Parties.
2. Pendant la durée de ce désaccord, les deux Parties continuent de respecter les obligations qui découlent de l'accord.
Article 13
Chaque Partie prend à sa charge, dans la limite de ses dispositions budgétaires, tous les frais encourus pour la mise en oeuvre du présent accord et l'application de ses dispositions.
Article 14
1. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification. A compter dudit jour, ces dispositions s'appliquent également aux informations et matériels classifiés échangés préalablement à l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Le présent accord peut être amendé à tout moment par accord écrit des Parties, pris dans les mêmes formes.
3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée et reste en vigueur jusqu'à ce qu'une des Parties notifie par écrit son intention de mettre fin à cet accord.
4. Les Parties s'engagent, au moment de la dénonciation de l'accord, à mettre à jour mutuellement l'ensemble des informations et matériels classifiés obtenus ou échangés, de telle manière que puissent être déterminés clairement quels sont les informations et matériels classifiés qui sont encore soumis au régime de classification et quels sont ceux qui n'y sont plus.
Article 15
Foi de quoi, les mandataires du Gouvernement de la République française et du Gouvernement d'Ukraine ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 7 décembre 1999 en double exemplaire, en langues française et ukrainienne, chaque exemplaire faisant foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le ministre délégué chargé
des affaires européennes,
Pierre Moscovici
Pour le Gouvernement
d'Ukraine :
Le ministre
des affaires étrangères,
Borys Ivanovytch Tarassiouk
A N N E X E
À L'ACCORD GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT D'UKRAINE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS ET MATÉRIELS CLASSIFIÉS
La demande de visite donnée selon l'article 9, alinéa 4, doit contenir notamment :
1. Le nom et le prénom du visiteur, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport.
2. L'emploi et la fonction du visiteur, le nom de l'établissement qui l'emploie.
3. Le niveau d'habilitation du visiteur, authentifié par un certificat de sécurité à fournir par la Partie demanderesse.
4. La date proposée de la visite et la durée prévue.
5. L'objet de la visite et toutes indications utiles sur les sujets à traiter et les niveaux de classification des informations et matériels classifiés.
6. Le nom des établissements, des installations et locaux, objets de la visite.
7. Les noms et prénoms des personnes qui doivent recevoir le visiteur.
8. L'autorisation provisoire ou l'accord de l'autorité compétente de sécurité.
9. La date, la signature et l'apposition du timbre officiel de l'autorité compétente de sécurité.